J.O. 192 du 19 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 5 août 2004 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « employé de vente spécialisé »


NOR : MENE0401786A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le décret no 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2003 fixant les unités générales du certificat d'aptitude professionnelle et définissant les modalités d'évaluation de l'enseignement général ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative techniques de commercialisation du 18 décembre 2003,

Arrête :


Article 1


La définition et les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « employé de vente spécialisé » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Le certificat d'aptitude professionnelle « employé de vente spécialisé » comporte trois options :

- option A : produits alimentaires ;

- option B : produits d'équipement courant ;

- option C : services à la clientèle.

Article 2


Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle figurent en annexe I au présent arrêté.

Article 3


La préparation au certificat d'aptitude professionnelle « employé de vente spécialisé » comporte une période de formation en milieu professionnel de seize semaines, définie en annexe II au présent arrêté.

Article 4


Ce certificat d'aptitude professionnelle est organisé en cinq unités obligatoires et une unité facultative qui correspondent à des épreuves évaluées selon des modalités fixées par le règlement d'examen figurant en annexe III au présent arrêté.

Article 5


La définition des épreuves et les modalités d'évaluation de la période de formation en milieu professionnel sont fixées en annexe IV au présent arrêté.

Article 6


Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 4 avril 2002 susvisé.

Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

Il précise également s'il souhaite présenter l'épreuve facultative.

Article 7


Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 19 juin 2000 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « employé de vente spécialisé », option A : produits alimentaires, option B : produits d'équipement courant, et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté.

Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 22 avril 2002 portant création d'une option C : services à la clientèle, au certificat d'aptitude professionnelle « employé de vente spécialisé » et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté.

Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions des arrêtés susvisés est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Article 8


Les candidats titulaires de l'une des options du certificat d'aptitude professionnelle « employé de vente spécialisé » qui souhaitent se présenter à une session ultérieure, à une autre option de ce certificat d'aptitude professionnelle, ne passent que l'épreuve EP 2 spécifique de l'option postulée.

Les candidats titulaires du brevet d'études professionnelles vente action marchande qui souhaitent se présenter au certificat d'aptitude professionnelle « employé de vente spécialisé » ne passent que l'épreuve EP 2 spécifique de l'option postulée.

Article 9


La première session du certificat d'aptitude professionnelle « employé de vente spécialisé » régi par le présent arrêté aura lieu en 2006.

Les arrêtés du 19 juin 2000 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « employé de vente spécialisé », option A : produits alimentaires, option B : produits d'équipement courant, et du 22 avril 2002 portant création d'une option C : services à la clientèle, au certificat d'aptitude professionnelle « employé de vente spécialisé » sont abrogés à l'issue de la dernière session qui aura lieu en 2005.

Article 10


Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 août 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire,

P. Gerard


Nota. - Le présent arrêté et ses annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche hors série du 7 octobre 2004, vendu au prix de 2,30 EUR.

Il sera disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

L'intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr.